S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.2.7. Toilettes: Dès le premier jour des travaux, une toilette doit être mise à la disposition des travailleurs. Si 25 travailleurs ou plus occuperont simultanément le chantier, une toilette à chasse doit être mise à la disposition de ceux-ci, même si tous les travailleurs ne sont pas encore présents sur le chantier. Si le chantier ne comptera jamais plus de 24 travailleurs, une toilette chimique peut être mise à leur disposition.
Une toilette est mise à la disposition des travailleurs pour chaque tranche de 30 travailleurs ou moins.
Si une toilette à chasse n’est pas raccordée à un système d’aqueduc ou d’égout conformément au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), elle doit recueillir les déchets dans un réservoir pour les traiter chimiquement et être construite conformément à la norme Sanitation - Nonsewered Waste - Disposal Systems - Minimum requirements, ANSI Z4.3-1995 (R. 2005) publiée par l’American National Standards Institute.
L’obligation de mettre une toilette à la disposition des travailleurs est remplie, si les travailleurs sont autorisés à utiliser les installations sanitaires d’un établissement qui est situé à une distance qui respecte celle prévue à l’article 3.2.7.1.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.7; D. 329-94, a. 28 et 29; D. 428-2015, a. 3.
3.2.7. Cabinets d’aisance: Dès le début des travaux, il doit y avoir au moins un cabinet d’aisance pour chaque tranche de 30 travailleurs ou moins jusqu’à concurrence de 7 cabinets. Ces cabinets d’aisance doivent être:
a)  d’accès facile des lieux de travail;
b)  construits de telle sorte qu’un usager soit à l’abri de la vue, des intempéries et de la chute d’objets;
c)  pourvus d’un éclairage naturel ou artificiel;
d)  pourvus d’une quantité suffisante de papier de toilette et de désinfectant;
e)  tenus en bon état de propreté;
f)  équipés d’un siège à couvercle;
g)  chauffés à 18 ºC au minimum; et
h)  aérés convenablement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.1.7; D. 329-94, a. 28 et 29.